vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des barbares, que les législateurs[1] y obligeoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir la satisfaction, vouloit conserver son droit de vengeance ; celui qui refusoit de la faire, laissoit à l’offensé son droit de vengeance : & c’est ce que les gens sages avoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n’y obligeoient pas.
Je viens de parler d’un texte de la loi salique, où le législateur laissoit à la liberté de l’offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction ; c’est cette loi[2] qui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes, jusqu’à ce que les parens, acceptant la satisfaction, eussent demandé
- ↑ Voyez la loi des Saxons, ch. III, §. 4 ; la loi des Lombards, liv. I, tit. 37, §. I & 2 ; & la loi des Allemands, tit. 45, §. I & 2. Cette derniere loi permettoit de se faire justice soi-même, sur le champ & dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitulaires de Charlemagne, de l’an 779, ch. xxii ; de l’an 802, chap. xxxii ; & celui du même de l’an 805, chap. v.
- ↑ Les compilateurs des lois des Ripuaires paroissent avoir modifié ceci. Voyez le titre 85 de ces lois.