Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/85

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
67
Liv. XXX. Chap. XX.

étoit due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendoit pour protéger le criminel contre celui qu’il avoit offensé.

Les codes des lois des barbares nous donnent le cas où ces freda devoient être exigés. Dans ceux où les parens ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum : en effet, là où il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards[1], si quelqu’un tuoit par hasard un homme libre, il payoit la valeur de l’homme mort, sans le fredum ; parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’étoit pas le cas où les parens eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires[2], quand un homme étoit tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étoient censés coupables, & les parens les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.

De même, quand une bête avoit tué

  1. Liv. I, tit. 9, §. 17, édit. de Lindembrock.
  2. Tit. 70.