(freda) que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parens, & des profits au seigneur ; elle n’étoit autre chose que de faire payer les compositions de la loi, & celui d’exiger les amendes de la loi.
On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude[1] ou fidele, ou des privileges des fiefs en faveur des églises[2], que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres[3] qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire, pour y exercer quelqu’acte de justice que ce fût, & y exiger quelqu’émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district, ils n’entroient plus