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De l’esprit des Lois,

(freda) que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parens, & des profits au seigneur ; elle n’étoit autre chose que de faire payer les compositions de la loi, & celui d’exiger les amendes de la loi.

On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude[1] ou fidele, ou des privileges des fiefs en faveur des églises[2], que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres[3] qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire, pour y exercer quelqu’acte de justice que ce fût, & y exiger quelqu’émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district, ils n’entroient plus

  1. Voyez la formule 3, 4 & 17, livre I, de Marculse.
  2. Ibid. Formule 2, 3 & 4.
  3. Voyez les recueils de ces chartres, sur-tout celui qui est à la fin du cinquieme volume des historiens de France des PP. Bénédictins.