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De l’esprit des Lois,

duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; & que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Charlemagne[1] prouve que les rois ne levoient point par-tout les freda. Un autre du même prince[2] nous fait voir les regles féodales & la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice[3], ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison, jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le chauve, l’un[4] de l’an 861, où l’on voit des juridictions particulieres établies, des juges & des officiers sous eux ; l’autre[5] de l’an

  1. Le troisieme de l’an 812, art. 10.
  2. Second capitulaire de l’an 813, art. 14 & 20, page 509.
  3. Capitulare quintum, anni 819, art. 23, édit. de Baluze, page 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quemlibery honore præditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiù in co loco justitias facere debent.
  4. Edictum in Carifiaco, dans Baluze, tome II, page 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de suâ advocatione… in convenientia ut cùm ministerialibus de suâ advocatione quos invenerit contrà hunc banum nostrum fecisse… castiget.
  5. Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, page 181. Si in fiscum nostrum, vel in quam cumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit, &c.