Page:Mouhot - Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos et autres parties centrales de l'Indo-Chine, éd. Lanoye, 1868.djvu/35

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sieur Mi, j’ai apposé ma signature comme marque. »

Qui donc a prétendu que la lecture d’un acte de vente était monotone et sans intérêt ?

Après le droit pour les parents de disposer commercialement de leurs enfants, vient pour le chef de famille celui de disposer pareillement de sa moitié. S’il l’a achetée, ce qui est le cas général dans les basses classes, la chose ne souffre pas la plus petite difficulté, il peut la revendre quand il lui plaît. Mais il ne peut agir si lestement à l’égard de celle qui lui a apporté une dot ; il ne lui est loisible de vendre celle-ci qu’autant qu’ayant lui-même contracté des dettes du consentement de sa compagne, elle a répondu de l’engagement sur sa liberté.

À part ces transactions plus ou moins dramatiques et fréquentes, la plus grande union semble régner sous le toit conjugal siamois. La femme, presque toujours bien traitée par son époux, conserve un ascendant non contesté autour du foyer domestique ; elle y est honorée et jouit d’une grande liberté ; loin d’être reléguée dans l’intérieur, comme en Chine, elle se montre en public, va au marché, rend et reçoit des visites, étale a la promenade, en ville, à la campagne, dans les pagodes, les toilettes de luxe, les bijoux dont la surchargent la vanité et l’affection de son mari, et fait bien rarement repentir celui-ci de l’aveugle confiance qu’il lui accorde.

Ainsi voilà de pauvres créatures qui possèdent à un haut degré l’esprit de famille ; voilà des parents qui aiment tendrement leurs petits, qui tremblent et gémissent en les voyant souffrir et pleurer, et qui s’en défont, comme d’une denrée, vulgaire, avec un