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fut publié in-extenso dans le principal journal du pays, et qui entraîna la faillite de la Société en cause. Une instance pénale aurait dû en découler, mais l’autorité judiciaire estima avoir le droit de transiger avec l’intéressé, dont l’un des parents ne faisait pas mystère de ses démarches pour obtenir cette faveur. On consentit donc, en haut lieu, à ce qu’il optât entre une comparution devant la cour d’assises ou un exil volontaire et perpétuel. Or, il choisit cette dernière alternative, ce qui explique pourquoi on ne l’a jamais revu à Genève depuis cette époque, car il a tenu jusqu’à ce jour la promesse qu’il dut faire à l’État et pour l’exécution de laquelle les magistrats durent certainement exiger des garanties qui n’ont pas été divulguées.

Quoique cette affaire n’eût causé aucun dommage matériel à la Croix-Rouge, le Comité international, considérant que l’honneur exigeait que son personnel fût d’une probité irréprochable, résolut sans hésitation, comme je l’ai dit, d’exclure de