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la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l’adoption d’amendements aux engagements visés aux alinéas a et b. À sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l’alinéa a. Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a et b au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu’à ce que l’objectif de la Convention ait été atteint ;

e)Chacune de ces Parties :

i)Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l’objectif de la Convention ;

ii)Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités ajoutant aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal ;

f)La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l’accord de la Partie intéressée ;

g)Toute Partie ne figurant pas à l’annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d’être liée par les dispositions des alinéas a et b. Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.

3.Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement parties du fait de l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 12, paragraphe 1. Ils fournissent les ressources financières nécessaires aux pays en développement parties, notamment aux fins de transferts de technologie, pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement partie se sera entendu avec l’entité ou les entités internationales visées à l’article 11, conformément audit article. L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés parties.

4.Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II aident également les pays en développement parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.

5.Les pays développés parties et les autres Parties développées figurant à l’annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d’encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l’accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d’entre elles qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d’appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.

6.La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.