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FCCC/CP/2015/L.9

g) Les pertes autres qu’économiques ;
h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.

5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d’experts relevant de l’Accord, ainsi qu’avec les organisations et les organes d’experts compétents qui n’en relèvent pas.

Article 9

1. Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.

2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire.

3. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.

4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation.

5. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

6. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés parties et/ou les organes créés en vertu de l’Accord sur les efforts liés au financement de l’action climatique.

7. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.

8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.

9. Les institutions concourant à l’application du présent Accord, y compris les entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l’accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d’approbation simplifiées

GE.15-21930
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