Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/34

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
FCCC/CP/2015/L.9

4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l’évaluation et l’examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l’expérience mise à profit pour l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article.

5. Le cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d’adaptation au titre de l’article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d’éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.

6. Le cadre de transparence de l’appui vise à donner une image claire de l’appui fourni et de l’appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l’égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de l’appui financier global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.

7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après :

a) Un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et convenues par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris ;
b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4.

8. Chaque Partie devrait communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7, selon qu’il convient.

9. Les pays développés parties doivent, et les autres Parties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l’appui fourni, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités, aux pays en développement parties au titre des articles 9, 10 et 11.

10. Les pays en développement parties devraient communiquer des informations sur l’appui dont ils ont besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.

11. Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement parties qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d’examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis eu égard aux efforts entrepris en vertu de l’article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.

12. L’examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l’appui fourni par la Partie concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les

34/39
GE.15-21930