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FCCC/CP/2015/L.9

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et adoptés par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris ;

b) Les Parties veillent à la cohérence méthodologique, notamment en ce qui concerne les niveaux de référence, entre la communication et la mise en œuvre des communications déterminées au niveau national ;
c) Les Parties s’efforcent d’inclure toutes les catégories d’émissions anthropiques ou d’absorptions dans leurs contributions déterminées au niveau national et, dès lors qu’une source, un puits ou une activité est pris en compte, continuent de l’inclure ;
d) Les Parties indiquent les raisons pour lesquelles d’éventuelles catégories d’émissions anthropiques ou d’absorptions sont exclues ;

32. Décide que les Parties appliquent les directives mentionnées au paragraphe 31 ci-dessus à partir de la deuxième contribution déterminée au niveau national et pour les contributions ultérieures et que les Parties peuvent décider d’appliquer ces directives dès leur première contribution déterminée au niveau national ;

33. Décide' également que le Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre, relevant des organes subsidiaires, est maintenu et qu’il concourt à l’application de l’Accord ;

34. Décide en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre recommandent, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, les modalités de fonctionnement, le programme de travail et les fonctions du Forum sur l’impact des mesures de riposte mises en œuvre pour remédier aux effets de la mise en œuvre de mesures de riposte en vertu de l’Accord en intensifiant la coopération entre les Parties pour comprendre les incidences des mesures d’atténuation prises en vertu de l’Accord et en renforçant l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties en vue d’accroître leur résilience face à ces incidences ;

35. Décide que les directives formulées conformément au paragraphe 31 ci-dessus garantissent qu’un double comptage est évité sur la base d’un ajustement correspondant par les Parties pour les émissions anthropiques par les sources et/ou les absorptions par les puits prises en compte dans leurs contributions déterminées au niveau national en vertu de l’Accord ;

36. Invite les Parties à communiquer, d’ici à 2020, au secrétariat leurs stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle conformément au paragraphe 19 de l’article 4 de l’Accord, et charge le secrétariat de publier sur le site Web de la Convention les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre communiquées par les Parties ;

37. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de recommander les directives visées au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord pour adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session, notamment les directives visant à ce qu’un double comptage soit évité sur la base d’un ajustement correspondant par les Parties tant pour les émissions anthropiques par les sources que pour les absorptions par les puits prises en compte dans leurs contributions déterminées au niveau national en vertu de l’Accord ;

38. Recommande à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris d’adopter les règles, modalités et procédures applicables au

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GE.15-21930