N° 102. CONVENTION[2] RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE. SIGNÉE À CHICAGO, LE 7 DÉCEMBRE 1944
Considérant que le développement futur de l’aviation civile internationale peut contribuer puissamment à faire naître et à maintenir entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir un danger pour la sécurité générale, et
Considérant qu’il est désirable d’éviter tout désaccord entre nations et entre peuples et de développer entre eux cette coopération dont dépend la paix du monde,
En conséquence, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et arrangements, afin que l’aviation civile internationale puisse se développer d’une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transports aériens puissent être établis en donnant à tous des chances égales, et exploités d’une manière saine et économique ;
Ont conclu la présente Convention à ces fins.
PREMIÈRE PARTIE – NAVIGATION AÉRIENNE
Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire.
- ↑ La terminologie et certaines expressions qui figurent dans cette traduction sont celles que l’Organisation de l’aviation civile internationale utilise de manière constante.
- ↑ Entrée en vigueur le 4 avril 1947, trentième jour après le dépôt auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique du vingt-sixième instrument de ratification ou de la notification d’adhésion, conformément à l’article 91 (b). Voir la liste des États Parties à la Convention, page 373.