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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/11

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Chapitre V
Conditions à remplir par les aéronefs
Article 29
Documents de bord des aéronefs

Tout aéronef d’un État contractant employé à la navigation internationale doit, conformément aux conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants :

a) Son certificat d’immatriculation ;

b) Son certificat de navigabilité ;

c) Les licences appropriées pour chaque membre de l’équipage ;

d) Son carnet de route ;

e) S’il est muni d’appareils radioélectriques, la licence de la station radio de l’aéronef ;

f) S’il transporte des passagers, la liste nominative de ceux-ci, indiquant leurs lieux d’embarquement et de destination ;

g) S’il transporte des marchandises, un manifeste et des déclarations détaillées de la cargaison.

Article 30
Équipement radio des aéronefs

a) Les aéronefs de chaque État contractant ne peuvent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’autres États contractants ou au-dessus dudit territoire, avoir à leur bord des appareils émetteurs que si les autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé ont délivré à cet effet une licence permettant d’installer et d’utiliser lesdits appareils. Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés dans le territoire de l’État contractant survolé qu’en conformité des règlements prescrits par cet État.

b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les membres du personnel de conduite munis à cet effet d’une licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

Article 31
Certificats de navigabilité

Tout aéronef employé pour la navigation internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.