i) Cartes et plans aéronautiques ;
j) Formalités de douane et d’immigration ;
k) Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents ;
Tout État qui juge impossible de se conformer en tous points à de tels standards ou procédures internationaux, ou de mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec des standards ou procédures internationaux lorsque ceux-ci auront été modifiés, ou qui estime nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles établies par un standard international, notifiera immédiatement à l’Organisation de l’aviation civile internationale les différences existant entre ses propres pratiques et celles établies par le standard international. S’il s’agit d’amendements à des standards internationaux, tout État qui n’apportera pas les modifications correspondantes à ses propres règlements ou pratiques en avisera le Conseil dans les soixante jours qui suivront l’adoption de l’amendement au standard international ou indiquera les mesures qu’il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifiera immédiatement à tous les autres États les différences existant entre un ou plusieurs points entre le standard international et la pratique correspondante en usage dans l’État en question.
a) Tout aéronef ou élément d’aéronef au sujet duquel il existe un standard international en matière de navigabilité ou de performance, mais qui au moment de l’établissement de son certificat de navigabilité manque en quelque point à satisfaire à ce standard, doit avoir sur son certificat de navigabilité ou en annexe à celui-ci une liste complète des points sur lesquels il s’écarte de ce standard.
b) Tout personne titulaire d’une licence qui ne remplit pas entièrement les conditions imposées par le standard international relatif à la classe de licence ou de brevet dont elle est titulaire doit avoir sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, une énumération complète des points sur lesquels elle ne remplit pas lesdites conditions.