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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/19

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fournir des installations et services pour la navigation aérienne civile internationale ; 3) aux États, non représentés par ailleurs dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les grandes régions géographiques du monde. Tout siège qui devient vacant au Conseil est pourvu dans le plus bref délai par l’Assemblée ; tout État contractant ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

c) Aucun représentant d’un État contractant au Conseil ne peut être activement associé à l’exploitation d’un service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un tel service.

Article 51
Président du Conseil

Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n’a pas droit de vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents, qui conservent leur droit de vote lorsqu’ils remplissent les fonctions de Président. Le Président n’est pas nécessairement choisi parmi les représentants des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et l’État qu’il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes :

a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et la Commission de Navigation aérienne ;

b) agir comme représentant du Conseil ;

c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui assigne.

Article 52
Vote au Conseil

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer son autorité, en ce qui concerne une question déterminée, à un comité choisi parmi ses membres. Tout État contractant intéressé peut en appeler au Conseil des décisions prises par un comité du Conseil.

Article 53
Participation sans droit de vote

Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l’examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question mettant directement en jeu ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut prendre part au vote lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie.