établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de toutes leurs recettes.
Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner la route que doit suivre à l’intérieur de son territoire tout service international aérien ainsi que les aéroports pouvant être utilisés par l’un quelconque de ces services.
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres facilités de navigation aérienne d’un État contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer l’exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l’État directement en cause et les autres États intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant n’est coupable d’infraction à la présente Convention s’il omet de donner suite à ces recommandations.
Un État contractant peut, dans les circonstances envisagées à l’article 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L’État peut choisir de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement ; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l’État, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.
Si un État contractant en fait la demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et gérer en totalité ou en partie les aéroports