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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/27

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facilités établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l’avis du Conseil, est raisonnable en l’occurrence. Si l’État intéressé estime que la somme fixée par le Conseil est excessive, il peut appeler de la décision du Conseil à l’Assemblée qui confirme ou modifie cette décision.

Article 76
Restitution des fonds

Les fonds réunis par le Conseil, qu’il s’agisse de fonds remboursés en vertu des dispositions de l’article 75 ou de fonds provenant du paiement d'intérêts et d’amortissement en vertu de l’article 74, sont, pour ce qui est des avances consenties à l’origine par des États en vertu de l’article 73, restitués auxdits États proportionnellement aux contributions fixées initialement pour chacun d’eux par le Conseil.


Chapitre XVI
Organisations d’exploitation en commun et services en pool
Article 77
Entreprises en commun autorisées

Aucune disposition de la présente Convention n’empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour les transports aériens, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool seront soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l’enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil déterminera les modalités d’application des dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d’exploitation.

Article 78
Rôle du Conseil

Le Conseil peut suggérer aux États contractants intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur toutes routes ou dans toutes régions.