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Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/29

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obligations ou des engagements de cette nature. Un État contractant qui, avant de devenir membre de l’Organisation, a assumé envers un État non contractant ou un ressortissant d’un État contractant ou d’un État non contractant des obligations incompatibles avec les termes de la présente Convention, doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de transport aérien d’un État contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l’État dont elle est ressortissante s’emploiera de son mieux pour qu’il soit mis fin à ces obligations et en tout cas veillera à ce qu’il y soit mis fin dès que cela sera juridiquement possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangement

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout État contractant peut conclure des accords qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout accord de cette nature est immédiatement enregistré au Conseil, qui le rend public aussitôt que faire se peut.


Chapitre XVIII
Différends et manquements aux engagements
Article 84
Règlement des différends

Si un désaccord survenu entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la demande de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de l’article 85, faire appel de la décision du Conseil soit à un tribunal arbitral ad hoc accepté par les autres parties au désaccord, soit à la Cour permanente de Justice internationale. Tout appel de ce genre doit être notifié au Conseil dans les soixante jours qui suivront la date à laquelle notification de la décision du Conseil a été reçue.

Article 85
Procédure d’arbitrage

Si un État contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d’appel, n’a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du tribunal d’arbitrage, chacun des États contrac-