étroite consultation avec les organismes chargés des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces consultations n’affecteront en rien l’application de toute convention internationale existante en la matière à laquelle les États contractants pourraient être parties.
Tout aéroport d’un État contractant qui est ouvert aux aéronefs nationaux de cet État aux fins d’usage public est, sous réserve des dispositions de l’article 68, également ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États contractants. Des conditions également uniformes sont applicables en ce qui concerne l’utilisation par les aéronefs de chaque État contractant de toutes les facilités pour la navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, qui peuvent être mises à la disposition du public pour contribuer à la sécurité et à la rapidité de la navigation aérienne.
Les taxes qu’un État contractant peut imposer ou permettre d’imposer pour l’utilisation desdits aéroports et facilités pour la navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas être plus élevées :
a) Pour ce qui est des aéronefs qui ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers, que les droits acquittés par ses aéronefs nationaux de même classe employés à des services similaires ; et
b) Pour ce qui est des aéronefs employés à des services aériens internationaux réguliers, que les droits acquittés par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
Les autorités compétentes de chacun des États contractants ont le droit de visiter, à l’atterrissage et au départ, sans provoquer de retard excessif, les aéronefs des autres États contractants, ainsi que d’examiner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.