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Page:Nations Unies - Résolutions adoptées par l’Assemblée générale au cours de sa quatorzième session, 15 septembre - 13 décembre 1959, 1960.djvu/37

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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES SUR LES RAPPORTS DE LA TROISIÈME COMMISSION

SOMMAIRE
Pages

1386 (XIV). Déclaration des droits de l’enfant (20 novembre 1959) [point 64]  19

1387 (XIV). Publicité à donner à la Déclaration des droits de l’enfant (20 novembre 1959) [point 64]  20

1388 (XIV). Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (20 novembre 1959) [point 33]  20

1389 (XIV). Réfugiés d’Algérie au Maroc et en Tunisie (20 novembre 1959) [point 33]  21

1390 (XIV). Année mondiale du réfugié (20 novembre 1959) [point 33]  21

1391 (XIV). Fonds des Nations Unies pour l’enfance (20 novembre 1959) [point 12]  22

1392 (XIV). Interdépendance des facteurs économiques et sociaux du développement (20 novembre 1959) [point 12]  22

1393 (XIV). Habitation à bon marché (20 novembre 1959) [point 12]  22

1394 (XIV). Délinquance juvénile (20 novembre 1959) [point 12]  22

1395 (XIV). Assistance technique pour la lutte contre l’abus des stupéfiants (20 novembre 1959) [point 12]  23

1396 (XIV). Étude de la question de la peine capitale (20 novembre 1959) [point 12]  23

1397 (XIV). Relations et échanges internationaux dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture (20 novembre 1959) [point 12]  23

1398 (XIV). Mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses (20 novembre 1959) [point 71]  24

1458 (XIV). Projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme (10 décembre 1959) [point 34]  24

1459 (XIV). Projet de convention relative à la liberté de l’information (10 décembre 1959) [point 35]  24



1386 (XIV). Déclaration des droits de l’enfant


Préambule

Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l’enfance,

Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,

L’Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés ; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :