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IV.

Il ne sera jamais permis d’ensevelir un mort qu’après quarante-huit heures pour les maladies ordinaires qui auront été de longue durée, soixante heures pour les maladies aiguës, & trois fois vingt-quatre heures quand la mort sera survenue en moins de sept jours ; mais ce temps doit être fort prolongé, si la maladie étoit du genre de celles que l’on nomme soporeuses ou convulsives. Il ne doit être permis alors d’ensevelir qu’à l’instant de la décomposition des traits, & lorsque la corruption se manifestera d’une manière dangereuse pour les vivans.


V.

Les morts seront conduits à leurs paroisses dans des bières larges, ouvertes ; ils seront revêtus décemment de linge ou d’habits, la face découverte, &c.

VI.

Les personnes défigurées par quelque cause que ce soit, auront la face couverte d’un voile de gaze.