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XII.

IL sera nommé par une ou plusieurs paroisses, un Chirurgien expert, ayant un brevet d’Inspecteur funéraire dont les fonctions consisteront à visiter toutes les personnes mortes dans le district qui leur est confié, à faire les épreuves pour s’assurer de la mort absolue, & à viser les certificats qui constatent le genre de mort & la durée de la maladie, & qui doivent être fournis par les deux témoins. On observera que ces deux témoins ne soient pas héritiers.

Le Chirurgien délivrera un ordre pour fixer l’intervalle qui doit s’écouler entre l’exposition dans les chapelles grillées & l’enterrement. Nulle personne ne sera ouverte, sans qu’il ait fait les épreuves d’usage pour la rappeler à la vie ; aucune femme enceinte ne sera ouverte que par lui ou en sa présence.

Il recevra des honoraires pour cet objet, soit du Gouvernement, soit de la Municipalité, & la moindre négligence connue suffira pour le priver de cette place, sans qu’il soit