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1962
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Nations Unies — Recueil des Traités

l’application des dispositions relatives à l’autodétermination, sauf dans la mesure où l’Indonésie et le Secrétaire général pourront convenir de leur confier d’autres fonctions techniques. Ils seront responsables devant le Secrétaire général de l’exercice de leurs fonctions.

Article XVII

L’Indonésie invitera le Secrétaire général à nommer un représentant qui, assisté d’un personnel composé notamment d’experts visés à l’article XVI, exercera les attributions du Secrétaire général consistant à donner son avis, son aide et son concours pour la conclusion des arrangements qu’il incombe à l’Indonésie de prendre en vue de l’acte de libre option. Le moment venu, le Secrétaire général désignera le représentant des Nations Unies de manière que celuici et son personnel puissent prendre leurs fonctions dans le territoire un an avant la date de l’autodétermination. Le Secrétaire général déterminera, après avoir consulté l’Indonésie, le personnel supplémentaire que le représentant des Nations Unies pourra juger nécessaire. Le représentant des Nations Unies et son personnel auront la même liberté de mouvement que le personnel visé à l’article XVI.

Article XVIII

L’Indonésie prendra, avec l’aide et la participation du représentant des Nations Unies et de son personnel, les arrangements nécessaires pour donner à la population du territoire l’occasion d’exercer sa liberté d’option. Ces arrange ments comprendront :

  1. Des consultations (Musjawarah) avec les conseils représentatifs sur les procédures et méthodes appropriées à suivre pour s’assurer de la volonté librement exprimée de la population.
  2. La fixation, dans le délai prévu par le présent Accord, de la date effective de l’exercice de la liberté d’option.
  3. La formulation des questions de manière à permettre aux habitants de décider : a) s’ils souhaitent rester unis à l’Indonésie ou b) s’ils souhaitent rompre leurs liens avec l’Indonésie.
  4. Le droit, pour tous les adultes des deux sexes qui ne sont pas des res sortissants étrangers et qui résideront dans le territoire au moment de la signature du présent Accord et au moment de l’acte d’autodétermination, y compris les résidents qui sont partis après 1945 et qui rentreront dans le territoire pour y résider à nouveau après la fin de l’administration néerlandaise, de participer à l’acte d’autodétermination qui s’effectuera conformément à la pratique inter nationale.
Article XIX

Le représentant des Nations Unies rendra compte au Secrétaire général des arrangements conclus pour l’exercice de la liberté d’option.

№ 6311