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De l’héritage capétien, Louis xi répudia pourtant un élément essentiel : le concours des États Généraux. Charles vii, en 1439 s’était fait reconnaître — temporairement sans doute aux yeux des députés et définitivement à ceux du roi — le redoutable privilège de lever les « aides et tailles » (c’est-à-dire l’impôt) sans recourir à leur entremise. Ainsi sombraient les grands principes posés en 1355 et 1356 à savoir que « nulle taxe ne pourrait être levée qu’avec le consentement des États et que les trois ordres seraient soumis aux mêmes impôts ». On peut se demander si la Révolution française ne tire pas sa plus lointaine origine de l’acte de 1439[1].

Louis xi, de nature ombrageuse et jalouse, se garda de revenir sur ce point aux saines traditions et lorsque aux premiers temps du règne de Charles viii (1483-1498) se réunirent à Tours, les États de 1484, ce fut en vain que les députés tentèrent un nouvel effort pour obtenir les réformes désirées. L’assemblée se montra digne de celles du xive siècle « par la précision avec laquelle elle formula les principes du droit national ». On entendit un député de la noblesse de Bourgogne rappeler que « la royauté est un office, non un héritage », que « l’État est la chose du peuple et le peuple, l’universalité des habitants du royaume », qu’un édit « ne prend force de loi que par la sanction des États Généraux ». Depuis plus d’un siècle, l’esprit public tendait à s’orienter vers ces doctri-

  1. C’est l’opinion de Tocqueville. Philippe de Commines l’avait su prévoir en disant que par l’obtention de ce privilège, Charles vii faisait « à son royaume une plaie qui longtemps saignera ».