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CODEATE

CODICILLE

Code rural. Citons, notamment, les lois du 20 août 1881, du 2 août 1884, du 4 avril 1889, des 9 et 18 juillet 1889, du 22 juin 1890, qui règlent les diverses matières intéressant la protection des propriétés rurales et les rapports de voisinage.

8" Code de justice militaire. Il y en a deux, en réalité ; l’un pour l’armée de ten’e, l’autre pour Varmée de mer ; ce dernier, un peu plus étendu, puisqu’il renferme 376 articles

au lieu de 277 — et un peu plus récent, puisqu’il n’a été promulgué qu’en 1858.

Le code de justice militaire pour l’armée de terre, promulgué en 1857, a été modilié plusieurs fois depuis, notamment en 1872, 1873 et 1875, en raison des changements introduits à cette époque dans l’organisation militaire de la France.

Ce code se divise en quatre livres : le premier traite de l’organisation des tribunaux militaires ; le deuxième détermine la compétence de ces tribunaux ; le troisième règle la procédure à suivre devant eux, et le quatrième, enhn, est consacré à la définition des crimes et délits militaires, aux peines qui doivent en assurer la répression et aux eff’ets qu’emportent ces peines.

De ce que le code militaire ne remonte qu’à 1857, il no s’ensuit pas qu’on ait attendu jusque-là pour soumettre les militaires à une juridiction spéciale. Cette coutume est, au contraire, aussi ancienne que les armées elles-mêmes. Pendant toute la durée de la monarchie française, les gens do guerre relevèrent de toute une série de juridictions qui disparurent en 1789. Mais, dès l’année suivante, on s’occupa de réorganiser la justice militaire, et ditîérentes sortes de tribunaux furent successivement créés en 1790, 1792. 1793 . 17iiD et 1796. Cette dernière organisation, qui substituait aux conseils militaires institués par la Convention les conseils de guerre permanents, fut complétée en 1797 par la création de conseils de revision permanents, et l’on peut dire qu’elle s’est maintenue, quoique plusieurs fois profondément modifiée, jusquen 1857. Pourtant, sous la Restauration, après l’abolition des différents tribunaux extraordinaires créés pendant l’Empire, diverses commissions furent chargées de préparer une réorganisation de la justice militaire. Mais la révolution de 1830 vint interrompre la discussion du code de justice militaire, dont la Chambre des pairs avait été saisie en 1829. Et, depuis lors, aucun des projets étudiés ne put aboutir — jusqu’au jour, où, sous le second Empire, le maréchal Vaillant fit élaborer un projet nouveau qui fut voté en 1857, et promulgué le 4 août de cette môme année. Dans l’exposé des motifs de ce projet se trouvait défini V " esprit général » qui avait présidé à la rédaction du code. L’organisation des tribunaux militaires avait pour but : n d’assurer la répression éclairée, mais énergique, de tous les actes contraires à la discipline, en consacrant l’indépendance des juges et les garanties de l’accusé » ;

u tle maintenir la séparation des juridictions civiles et militaires, sauf de rares exceptions commandées par des circonstances extraordinaires » ;

u d’assurer une célérité

d’instruction et de procédure permettant d’obtenir la rapidité de répression indispensable dans les armées >> ;

enfin, «de modérer les peines, pour les mettre en rapport avec les progrès des mœurs publiques, sans cependant désarmer la puissance militaire " .

C’est en vue de ces ditférents résultats que le code a créé des conseils de guerre et des conseils de revisioîi permanents, ainsi que des prévôtés aux armées, opérant en territoire étranger ; qu’il a réglé la compétence de ces différentes juridictions et la procédure à suivre devant elles ; qu’enfin, il a déterminé les peines destinées à réprimer les aifférents crimes et délits militaires. Il convient, enfin, d’ajouter aux divers codes dont nous venons de parler, le Code disciplinaire et pénal de la 7narine marchande {dé CT.-. des 24 mars 1852 et 29 janv. 1881).

BiBLiûGR. :

Durand et Paultre, A’our^eau Code général des lois françaises (1893) ; Rivière,’ Fausiin-Hélie et Pont, Codes français et Lois usuelles {IS93) ; h. Tripier, les Codes français (1893) ; Teulet, Dictionnaire des Codes français (Paris, 1874) ; Gilbert Sirey et Jean Sjrey, Code civilannotc (1892,3’ édit.) ; Rogron, Code civil expliqué {Pacis^ 1884, 20" édit.).

Code civil : Locré, la Législation civile (1^21) ; do Folleville, Introduction historique à l’étude du Code civil (Paris. 1876) ; Portalis, Discours, rapports et travaux i7iédils sur le Code civil (Paris, 1844) ; Aubry et Hau, Cours de droit civil français (1897) ; Baudry-Lacantinerie, Trai/t : théorique et pratique de droit civil (t’aris, 1896-1898). Code de procédure civile : Locré, Esprit du Code de procédure Civile (1816J ; Biochc, Dictionnaire des juges de paix et de police (Psiris, 1851-1852) ; Glasson, ies iiources de la procédure civile française {Pa.ris, 1882) ; Garsonnet, Iraité théorique et pratique de procédure (Paris, 1892-1897). Code de commerce : Dalloz et Vergé, Code de commerce annoté (Paris, 1877) ; Locré, Code de commerce ; Paulet, Code du commerce et de l’industrie (1891) ; Sebire et Carleret. Encyclopédie du droit ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial {Pz.ns^ 1889-1897). Code pénal : Chauvcau, Code pénal progressif (1832) ; Cbauveau, Faustin-Hélie et Villcy, Tlu’orie du Code pénal (1888, 6» édit.) ; Locré, Code pénal ; Roland, De l’esprit du droit criminel aux différentes époques (Paris, 1880) ; Tissot, le Droit pénal étutUé dans se$ principes et dans Iff lois des différents p*^upl’-K du monde ; Tarde, la Philosopha pénale (1890) ; les D" Lacassagne, Corre, Aubry, Bournet, Motet, Magnan, etc., Etudes de criminologie.

Code d’instruction criminelle : Locré, Discussion du projet de Code criminel (1831) ; Sebire et Cartcrct, Encyclopédie du droit ; Faustin Hélic, Traité de l’instruction criminelle (Paris, 1860-1807).

Code forestier : Brousse, Code forestier (1827) ; Baudrillart, Code forestier (1832) ; Jacquot, les Codes de la législation forestière (1866).

Code rural : Gucrmcur, Commentaire de la loi du 9 juillet i889 relative au Code rural (Paris, 1889). Code de justice militaire : Victor Nicolas, Commentaire complet du Code de justice militaire ’Paris, 1897).

III. Droit ktranokr. Signalons le Code Léopold, nom donné au recueil des lois, ordonnances et coutumes publié en 1701, pour la Lorraine, par le duc Léopold 1", et, on Amérique, les recueils désignés sous les noms de Code hleu et de Code noir, qui méritent d’être signalés par l’inlérot particulier qu’ils ont offert. Le Code bien était le code des colonisatcura do l’Amérique du Nord. Cette législation draconienne, inspirée par l’esprit fondamental et primitif de la colonio anglo-âaxonne, fut en pleine vigueur pendant les règnes de Louis XIV et de Charles II. Le Code noir (loi do mars 1685) réglait, dans les colonies fram^aises, le sort des esclaves et des affranchis. Les anciennes lois relatives aux hommes de couleur et aux esclaves des Etats du Sud étaient appelées aussi Codes noirs.

Actuellement, presque tons les Etats du globe possèdent des codes proprement dits. (V. codii-’ilateon.) Les codes étrangers les plus importants sont traduits en français ; ces traductions forment la collection du Comité do législation étrangère, établi au ministère de la justice, et sont duos à la collaboration active des membres de la Société de législation comparée.

Les pays étrangers ont une organisation de la, justice militaire plus ou moms analogue à celle de la France. En Allemagne, où il existait pilusieurs codes militaires applicables aux différentes régions de l’empire, l’unification en a été réalisée par l’adoption d’un code de procédure pénale militaire applicable atout l’empire. En Angleterre, la loi, dont la base est le mutiny bill voté chaque année par la Chambre des communes, ne renvoie les membres de l’ar mée devant les tribunaux militaires que pour les crimes ou délits spéciaux (pour les crimes do droit commun, les militaires relèvent des tribunaux civils). En Autriche, la justice militaire ne poursuit également que les crimes et délits militaires dont les auteurs sont présents sous les drapeaux ; tous les crimes et délits de droit commun, ainsi que ceux d’ordre militaire commis par des soldats en congé illimité, sont de la compétence des tribunaux civils. En Italie, les militaires de la milice sédentaire sont, comme ceux de l’armée active, assujettis à la loi militaire , dont relèvent également, même après avoir quitté l’armée, les individus qui, pendant leur temps de service, auraient commis un crime ou délit militaire. Code noir (i.e), opéra-comique en trois actes, paroles de Scribe, musique de Clapisson, représenté à l’Opéra-Comiquo le 9 juin 1842. C’est l’histoire de deux esclaves fugitifs de la Martinique qui, retrouvés et reconnus longtemps après leur évasion, sont repris et vendus au profit de l’Etat, en vertu du fameux "Code noirn. 11 va sans dire que les choses s’arrangent, et que tout finit par un mariage qui dénoue une intrigue secondaire. Les défauts du livret semblent avoir porté tort à la musique, qui contient quelques jolies pages.

CODÉATE n. m . Sel dérivant de l’acide codéiquo. CODÉBITEUR, TRICE (du préf. co, et de débiteur) n. Personne qui a contracté une dette conjointement avec une ou plusieurs personnes : Codi- :bitkdrs solidaires. CODÉCIMATEUR (du préf. co, et de décimateur) n. m . Celui qui partageait les aimes avec un autre. CODEGUA, ville du Chili (prov. d’O'Higgins [dép. de Ranoagua]), près du rio côtier Maïpo ; 2 .345 hab. CODÉINE n. f . Alcaloïde découvert dans l’opium.

Encycl. La codéine s’extrait do l’opium, où elle coexiste avec la morphine, dont elle est un dérivé méthylé ; sa formule serait C’MI"(OCH’)(OH) AzO,H*0. Découverte en 1832 par Robiquet, Grimaux l’a obtenue synthétiquement en traitant la morphine par l’iodure de méthyle en présence do potasse ; depuis, plusieurs brevets utilisent industriellement cette réaction pour convertir la morphine, moins coûteuse, en codéine.

— Extraction. La codéine s’extrait de l’opium en épuisant celui-ci par l’eau froide ; les liquides évaporés avec du marbre laissent, après reprise jiar l’eau du résidu, un dépôt de méconate de chaux, tandis que les alcaloïdes se dissolvent ; dans cotte solution, le chlorure de calcium acide détermine une cristallisation des chlorhydrates de morphine et de codéine. Les alcaloïdes sont séparés par l’ammoniaque, précipitant la morphine et dissolvant la codéine ; la purilication est achevée par une série de cristallisations dans l’eau, l’alcool, l’éther, et par des décolorations au noir animal. Un kilogramme d’opium selon la provenance ne fournit que 5 à 20 grammes de oodéine.

Propriétés. Pure, la codéine, évaporée de sa solution dans l’éther, est anhydre ; cristallisée on octaèdres incolores, fusibles à 153", la solution aqueuse abandonne des cristaux orthorhombiques contenant une molécule d’eau ; cliauffée avec peu d’eau, elle fond en un liquide huileux. Cet alcaloïde est plus soluble dans l’eau que la morphine et encore plus dans i’étiier ; la potasse la dissout à peine ; l’ammoniaque agit comme l’eau. Les solutions alcooliques dévient à gaucho la lumière polarisée. C’est une base énergique, formant avec les acides dos sels bien définis ; elle précipite, de leurs combinaisons, les oxydes de fer, de cuivre, de plomb, etc.

Ses réactions

caractéristiques sont des colorations : verte, devenant rouge avec le sélénite d’anmioniaque, bleue, avec l’hypochlorite de sodium acidulé. Kilo diffère de la morphine par sa solubilité dans l’éther et par son absence de propriétés réductrices.

Les divers réactifs l’attaquent : l’acide nitrique , le chlore et le brome forment des produits de substitution ; l’iode se combine directement ; Yiodocodéine cristallise en tables rubis insolubles dans l’eau ; les li(|ueurs de codéine absorbent le gaz cyanogène, donnant naissance à une base cristalline, la cyanocodéine. L’acide sulfurique et les déshydratants transforment la codéine en une série d’isomères et do polymères : Yapocodéine, la codénine on dicodéine, la tricodéine, etc. Los ioduros d’éthylo, de méthyle, engendrent des éthers.

Usages. La rodéine est un narcotique, hypnotique comme la morphine, mais moins toxique, employé avec succès contre la cotjuoluche, la boulimie et la gastralgie. Los préparations les plus usitées sont le sirop (20 ceutigr. d’alcaloïde dans lOû gr, de sirop do sucre) et les sels chlorhydrate, phénate, phosphate ; ceux-ci, plus solubles (|uo la base liore, conviennent particulièrement pour les injtMUions hy podernii(|ues.

CODÉIQUE adj. Se dit d’un acide existant dans la codéiiii’.

CODEMANDEUR, DERESSE (du préf. en, et de dcmayidi-uvi 11. Personne (pli tormn une demande on justice conjointeniniit avnc une ou plusit^ur.s autres. CODEMO-GERSTENBRAND

i

Luigia), femme de lettres

italienne, née à Tréyisn i^n I82H, morte à Venise en 1898. C’est aux paysanneiies de Goorgo Sand que les récits do Luigia Codomo se rattachent plus pariiculièroment. Tels sont : les Nouveaux J{ichc.s ilHi>f>) ; la /{évolution à la maison ti867j ; Eleur des prés {lan) ; Fleur de serre (1874) ; Andréa 84

(1877) : etc. Elle a, de plus, écrit pour le thé :ttre : un Procès de famille, drame en trois actes (1867) ; le Dernier des Delmosti, di-ame en quatre actes (1867) ; une Femme de cœur, comédie en trois actes (1869). On lui doit encore un volume d’esquisses sur la littérature vénitienne contemporaine :

Feuilles et Fleurs (1872) ; f’ages familifi’es (1878) ; 

Esquisses et scènes dramatiques (1882). CODÉNICINE n. f . Base amorphe, polymère de la codéine, qui se l’orme par l’action prolongée de l’acide sulfurique sur la codéine & chaud. Syn.de tricodéine. CODÉNINE n. f . Base cristallisable, polymère de la codéine, résultant de l’action de l’acide siilfuritjue étendu ou de l’acide phosphorique sur la codéine à chaud. (Le chlorhydrate est cristallisé.) Syn. de dicodéine. CODÉPUTÉ [du préf. co, et de député) n. m . Celui qui est député avec un ou plusieurs autres. CODÉTENTEUR, TRICE (du préf. CO, et de détenteur) n. Personne (]ui détient un bien avec une autre personne : Les CODKTKNTEURS d’un héritage.

CODÉTENU, UE (du préf. CO. et de détenu) n. Personne détenue on même temps qu’une ou plusieurs autres dans un même lieu.

CODÉTHYLINE n. f . Base organique dont les propriétés se rapprochent de celles de la codéine. (C’est l’éther éthylique de la morphine.) [On l’obtient par l’action de l’iodure d’éthyle sur la morphine sodée. Kilo exerce sur l’organisme des effets convulsivauts, qu’on attribue à une action sur les centres nerveux.]

GODEVIGO, comm. d ’Italie (Vénétie [prov. de Padoue]), sur la Brenta ; 3.000 hab.

GODEVILLA , comm. d’Italie ( Lombardie [ prov. do Pavie), près de la source de la Luria, affluent du Pô ; 2.000 hab. Sources sulfureuses ; vins renommés. CODEX (rféArss — mot lat. qui signifie code) n. m . Pharm. Recueil contenant la nomenclature et la formule ou comfiosition des médicaments et remèdes divers, adoptés par a Faculté de Paris et l’Académie de médecine. (Le coder diffère du formulaire, tout en étant cependant lui-même un formulaire : mais il ne renferme que les préparations officinales, tandis que le formulaire contient de préférence les préparations magistrales — c’est-à -dire celles que la mécfecine établit elle-même, suivant les circonstances — les plus usuelles.)

Antiq. Nom que les Romains donnaient à des tablettes de uois sur lesquelles ils écrivaient, et qui étaient reliées comme nos livres. Il Pièce de bois fort lourde, servant d’entrave pour attacher les pieds des esclaves.

Encvcl. Pharm. De tout temps, il y a eu des recueils de recettes et do formules ado]»tés par les diverses écoles de médecine ; mais co n’est qu’en 1748 qii’un arrêt du parlement proscrivit aux apothicaires de Paris de se conformer, pour la préparation et la vente des remèdes, au nouveau dispensaire ou formulaire. Par la loi du 21 germinal an XI, cette disposition futétendueâ toute la France. Cependant, le codex, qui résultait de cette loi et de l’ordonnance de 1816, ne parut qu’en 1818- Un nouveau codex fut publié en 1837 ; un troisième en 1866, avec l’heureuse correction introduite par le décret du 3 mai 1850, qui permet la vente des préparations postérieures à la dernière édition du codex, à la condition qu’elles aient été insérées dans le bulletin de l’Académie de médecine. Le codex actuellement en vigueur a été, comme le précédent, rédigé par une commission de membres de l’Académie de médecine, appartenant à la Faculté et à l’Ecole de pharmacie. GODI.£UM {di-é-om’) n. m . Genre d’euphorbiacées-jatrophées, renfermant des arbres ou des arbustes des régions chaudes de l’Asie et de l’Océanie.

CODICILLAIRE [sil-lèr) adj. Qui est contenu dans un codicille, ii Clause codicillaire, Clause d’un testament, par laquelle le testateur déclare que, si son testament ne peut valoir comme tel, il entend qu’il vaille comme codicille. CODICILLANT (lan), ANTE adj. Qui fait un codicille : Testateur codicillant. I l Qui est en forme de codicille : Disposition coDiciLLANTK. — Substautiv. PersoDoe qui fait un codicille : Le codicillant. (Vieux.)

CODICILLE {sil’ — lat. codicillus ; dimin. de codex, icis, loi) n. m . Dr. Disposition ajoutée à un testament pour le modifier ou le compléter.

Antiq. rom . Petite tablette à écrire, n Patente par laquelle l’empereur conférait une dignité.

Encycl. Dr. rom . Les codicilles ont apparu dans lo droit, vers la même époque que les fidéicommis. Rigoureusement, pour ajouter quelque chose à son testament, on était obligé de le refaire ae nouveau, car on ne pouvait laisser deux testaments. On pouvait , cependant, adjoindre aux tabula ? testamenli un petit écrit, codicillus, qui no liait pas l’héritier, et pour l’exécution duquel on se fiait seulement à sa bonne foi et à sa conscience. Mais, lorsr|ue, sous Auguste, la validité des fidéicommis fut admise, on reconnut valables par là même les codicilles. On distingua les codicilles confirmés et non confirmés, selon que lo testament les avait, ou non, prévus comme devant être exécutés. Les premiers étaient censés faits dans le testament et pouvaient contenir des legs, des afi’ranchissements, des fidéicommis, des nominations do tuteur, mais ni institution, ni substitution, ni exhérédation. Les seconds no pouvaient contenir que des fidéicommis. On admit même des codicilles ne se rattachant à aucun testament préexistant ou postérieur ; ceux-ci no purent contenir que des fidéicommis.

Dr. franc. Ces règles se perpétuèrent en France, dans les provinces de droit écrit. On employa surtout la clause codicillaire consistant dans la déclaration, faite par le testateur dans lo testament, qu’il entendait que son testament valût au moins comme codi’ille, au cas de vice do forme ou de caducité. Cette clause réparait très efficacement les vices de forme des testaments ; mais elle était impuissante à réparer les nullités résultant de l’incapacité ou de l’insanité d’esprit du testateur. Sous le Code civil, le codicille n’a pas d’existence à part, en ce sens qu’il est soumis aux règles du testament lui-même. Néanmoins, on donne le nom do • codicille m à un testament postérieur apportant des modifications ou ajoutant des dispositions à celles contenues dans un testament précédent, qui, d’ailleurs, continue do subsister. Lo codicille a une existence propre et ne serait point infirmé par la caducité du testament.