Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2006 au 31-07-2007.djvu/220

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Prenant note des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire datés des 5 octobre (S/2006/735) et 12 décembre 2006 (S/2006/964),

Profondément préoccupé par la persistance de la crise et la détérioration de la situation en Côte d’Ivoire, notamment par leurs graves conséquences humanitaires qui sont à l’origine de souffrances et de déplacements à grande échelle parmi la population civile,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu’au 31 octobre 2007 les dispositions des paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) et du paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ;

2. Exige de toutes les parties ivoiriennes au conflit, y compris le Gouvernement de transition, les Forces nouvelles, qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé en application du paragraphe 9 de la résolution 1643 (2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de la résolution 1584 (2005), à l’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent pour leur permettre de s’acquitter des tâches mentionnées aux paragraphes 2 et 12 de la résolution 1609 (2005) ;

3. Réaffirme que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute atteinte ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Haut Représentant pour les élections, du Groupe de travail international, du Médiateur mentionné au paragraphe 20 de la résolution 1721 (2006) ou de son représentant en Côte d’Ivoire, constitue une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) ;

4. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (le Comité), tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également au Haut Représentant pour les élections, au Groupe de travail international, au Médiateur mentionné au paragraphe 20 de la résolution 1721 (2006) ou à son représentant en Côte d’Ivoire de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action ;

5. Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les 90 jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), et autorise le Comité à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire ;

6. Décide que, au terme de la période visée au paragraphe 1 ci-dessus, le Conseil de sécurité réexaminera les mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et réitérées au paragraphe 3 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, comme il est dit dans la résolution 1721 (2006), et se déclare disposé à n’envisager de les modifier ou d’y mettre fin avant l’expiration de la période susmentionnée que si les dispositions de la résolution 1721 (2006) ont été intégralement appliquées ;

7. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts pour une nouvelle période de six mois, et demande au Secrétaire général de prendre le plus rapidement possible les