Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2007 au 31-07-2008.djvu/131

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7. Rappelle le mandat du Comité établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004), tel qu’élargi conformément aux dispositions du paragraphe 18 de la résolution 1596, du paragraphe 4 de la résolution 1649 et du paragraphe 14 de la résolution 1698 ;

8. Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à soutenir l’application de l’embargo sur les armes et à coopérer pleinement avec le Comité dans l’exercice de son mandat ;

9. Prie le Secrétaire général de rétablir, pour une période expirant le 15 février 2008, le Groupe d’experts constitué en application du paragraphe 10 de la résolution 1533 et dont le mandat a été élargi par le paragraphe 21 de la résolution 1596 ;

10. Prie le Groupe d’experts de s’acquitter de son mandat tel que défini aux paragraphes 5 et 17 de la résolution 1698, de tenir le Comité au courant de ses travaux, selon qu’il conviendra, et de faire rapport au Conseil par écrit, par l’intermédiaire du Comité, avant le 15 janvier 2008 ;

11. Prie la MONUC, dans la limite de ses capacités existantes et sans préjudice de l’exécution de son mandat actuel, et le Groupe d’experts visé au paragraphe 9 ci-dessus de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et dans l’Ituri ;

12. Réaffirme son exigence, exprimée au paragraphe 19 de la résolution 1596, que toutes les parties et tous les États coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts et garantissent :

  • La sécurité de ses membres ;
  • Un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, documents et lieux que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat ;

13. Exige en outre que toutes les parties et tous les États s’assurent de la coopération avec le Groupe d’experts des personnes physiques et morales sous leur autorité ou leur contrôle et demande à tous les États de la région de mettre pleinement en oeuvre leurs obligations aux termes du paragraphe 12 ci-dessus ;

14. Décide de réexaminer, le 15 février 2008 au plus tard, les mesures visées aux paragraphes 1, 5 et 6 ci-dessus, afin de les ajuster, selon qu’il conviendra, en fonction de la consolidation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, en particulier les progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, la réinstallation ou le rapatriement, selon qu’il convient, et la réinsertion des groupes armés congolais et étrangers ;

15. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 5730e séance.


Décisions

Dans une lettre, en date du 19 octobre 2007221, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que sa lettre du 17 octobre 2007222 avait été portée à l’attention des membres du Conseil, qui ont pris note des informations qu’elle contenait et de l’intention qui y était exprimée.

La lettre, qui a été publiée en tant que document du Conseil de sécurité sous la cote S 2007 623. est reproduite à la page 36 du présent volume.

--- S/2007/622.

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