Article 10
L’Autorité chargée de l’administration, agissant en vertu des dispositions de l’article 3 du présent Accord, pourra accepter de faire partie de toute commission consultative régionale, autorité régionale ou organisation technique ou de toute association volontaire d’Etats, collaborer avec des institutions internationales spécialisées, publiques ou privées, et se livrer à toute autre forme de collaboration internationale. Article 11
1. L’Autorité chargée de l’administration prendra les mesures nécessaires pour assurer aux habitants du Territoire le statut de citoyens du Territoire sous tutelle. 2. L’Autorité chargée de l'administration accordera la protection diplomatique et consulaire aux habitants du Territoire sous tutelle lorsque ceux-ci se trouveront en dehors des limites du Territoire sous tutelle ou du territoire de l’Autorité chargée de l'administration. Article 12
L’Autorité chargée de l’administration promulguera les mesures législatives nécessaires pour mettre en application les dispositions du présent Accord dans le Territoire sous tutelle. Article 13
Les dispositions des Articles 87 et 88 de la Charte seront applicables au Territoire sous tutelle, étant entendu que l‘Autorité chargée de l’administration pourra déterminer dans quelle mesure elles sont applicables à des régions dont elle pourrait, de temps à autre, interdire l’accès pour des raisons de sécurité. Article 14
L’Autorité chargée de l'administration s’engage à appliquer dans le Territoire sous tutelle les stipulations des conventions et recommandations intemationales qui pourraient convenir aux conditions particulières du Territoire sous tutelle et qui contribueraient à la réalisation des fins essentielles de l’article 6 du présent Accord. Article 15
Les termes du présent Accord ne pourront être modifiés, amendes ou abrogés sans le consentement de l’Autorité chargée de l'administration. |