11. Décide que, si la présente résolution est repoussée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux parties, ou si, ayant été acceptée, elle est ultérieurement rejetée ou violée, il sera procédé à un nouvel examen de la situation en Palestine, en vue de prendre les mesures prévues au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; 12. Invite tous gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l'application de la présente résolution. Adoptée à la 310e séance[1].
28 Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de securité. ’ troisième année, n“ 78, 311’ séance, p. 16 (document S/814).
53 (1948). Résolution du 7 juillet 1948
[S/875]
Le Conseil de sécurité, Prenant en considération le télégramme du Médiateur des Nations Unies en date du 5 juillet 1948[2], Adresse aux parties intéressées un appel urgent pour qu’elles acceptent en principe de prolonger la trêve pendant telle durée qui pourra être determinée avec le Médiateur. Adoptée à la 311e séance
par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques). |
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