Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1948.djvu/28

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5. Ordonne, comme présentant un intérêt particulier et urgent, une suspension d’armes immédiate et inconditionnelle dans la ville de Jérusalem qui deviendra exécutoire vingt-quatre heures après l’adoption de la présente résolution, et prescrit à la Commission de trêve de prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de cet ordre de cesser le feu ;

6. Prescrit au Médiateur de poursuivre ses efforts afin d’amener la démilitarisation de la ville de Jérusalem, sans préjuger le statut politique futur de Jésusalem ; d’assurer la protection des Lieux saints, des édifices et sites religieux en Palestine et de garantir le droit d’y accéder ;

7. Prescrit au Médiateur de surveiller l’observation de la trêve et d’établir une procédure pour l’examen de toutes allégations relatives à des violations de la trêve postérieures au 11 juin 1948, l’autorise à trancher les cas de violation dans toute la mesure ou il pourra le faire localement par des mesures pertinentes, et lui demande de tenir le Conseil de sécurité au courant de l’observation de la trêve et de prendre, le cas échéant, toute action appropriée ;

8. Décide que, sous réserve de toute nouvelle décision du Conseil de sécurité ou de l’Assemb1ée générale, la trêve demeurera en vigueur, conformément à la présente résolution et à la résolution 50 (1948) du 29 mai 1948, jusqu’à ce qu’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine ait été réalisé ;

9. Réitère l’invitation aux parties contenue dans le dernier paragraphe de sa résolution 49 (1948) du 22 mai 1948, et demande instamment aux parties de poursuivre leurs conversations avec le Médiateur dans un esprit de conciliation et de concessions mutuelles afin de pouvoir régler pacifiquement tous les aspects du différend ;

10. Requiert le Secrétaire général de fournir au Médiateur le personnel et les facilités nécessaires à l'accomplisement des fonctions qui lui ont été assignées par la résolution 186 (S-2) de 1’Assemblée générale, en date du 14 mai 1948, ainsi que par la présente résolution ;

11. Requiert le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour fournir les fonds nécessaires en vue de faire face aux obligations découlant de la présente résolution.

Adoptée à la 338e séance

par 7 voix contre une (Syrie) avec 3 abstentions (Argentine, République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques

socialistes soviétiques).


Décisions

A sa 343’ séance, le 2 août 1948, le Conseil a décidé de demander au Médiateur des Nations Unies et aux gouvernements intéressés des renseignements au sujet : a) de la situation des personnes déplacées juives qui se trouvent en Europe ; b) de la situation des réfugiés arabes ; c) du secours à accorder à ces 23