Aller au contenu

Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1948.djvu/31

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


colonies juives ainsi que des problèmes que posent le grand nombre d’Arabes chassés de leur foyer et l’impossibilité où ils sont de faire leurs récoltes. Dans ces circonstances, la cessation immédiate et effective des hostilités est la condition sine qua non du rétablissement de la situation. Après la cessation des hostilités, on pourrait, semble-t-il, considérer les conditions suivantes comme la base de nouvelles négociations tendant à assurer que les hostilités n’éclateront pas ainsi de nouveau et que la trêve sera pleinement observée dans cette région : « a) Abandon par les deux parties de toute position qu’elles n’occupaient pas au moment de l’ouverture des hostilités ;

« b) Acceptation par les deux parties des conditions énoncées dans la décision n° 12 du Comité central pour la surveillance de la trêve relative aux convois ;

« c) Acceptation par les deux parties d’entamer des négociations, soit par des intermédiaires appartenant aux Nations Unies, soit directement au sujet des problèmes en suspens dans le Negeb et de la présence permanente dans toute la région d’observateurs des Nations Unies84. >

34 Les diverses parties du texte ont été mises aux voix séparément.


59 (1948). Résolution du 19 octobre 1948
[S/1045]

Le Conseil de sécurité,

Considérant le rapport du Médiateur par intérim relatif aux assassinats du comte Folke Bemadotte, médiateur des Nations Unies, et du colonel André Sérot, observateur des Nations Unies, survenus le 17 septembre 1948[1], le rapport du Médiateur par intérim relatif aux difficultés rencontrées dans la surveillance de la trêve[2], et le rapport de la Commission de trêve pour la Palestine relatif à la situation à Jérusalem[3],

1. Note avec inquiétude que le Gouvernement provisoire d’Israël n’a, jusqu’à présent, soumis aucun rapport au Conseil de sécurité ou au Médiateur par intérim au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne l’enquête sur les assassinats ;

2. Invite ledit Gouvernement à rendre compte à bref délai, au Conseil de sécurité, des progrès accomplis par l’enquête et à indiquer les mesures prises en ce qui concerne la négligence dont se seraient rendus coupables des fonctionnaires ou tous autres facteurs ayant eu une influence sur le crime ;

3. Rappelle aux gouvernements et autorités intéressés que toutes les obligations et responsabilités

  1. Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément d'octobre 1948, document S/1018.
  2. Ibid., document S/1022.
  3. Ibid., document S/1023.