Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1951.djvu/12

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Déclare qu’afin de promouvoir le retour d’une paix permanente en Palestine il est essentiel que les Gouvernements d’Israël et de la Syrie observent fidèlement la Convention d’armistice général datée du 20 juillet 1949 ;

Note que, aux termes du paragraphe 8 de l’article VII de la Convention d’armistice, lorsque le sens d’une disposition particulière de cette convention, à l’exception du préambule et des articles I et II, donne lieu à interprétation, l’interprétation de la Commission mixte d’armistice prévaut ;

Fait appel aux Gouvernements d’Israël et de la Syrie pour qu’ils soumettent leurs plaintes à la Commission mixte d’armistice ou à son président, selon leur compétence respective aux termes de la Convention d’armistice, et qu’ils respectent les décisions qui seront prises par eux ;

Estime incompatibles avec les objectifs et l’esprit de la Convention d’armistice le refus de participer aux réunions de la Commission mixte d’armistice et le défaut de satisfaire aux demandes formulées par le Président de la Commission d’armistice, en relation avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article V, et fait appel aux parties pour qu’elles se fassent représenter à toutes les réunions convoquées par le Président de la Commission et pour qu’elles témoignent le respect nécessaire aux demandes de celui-ci ;

Fait appel aux parties pour qu’elles donnent effet aux dispositions de l’extrait suivant, cité par le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve à la 542e séance du Conseil de sécurité, le 25 avril 1951, comme provenant des comptes rendus analytiques de la Conférence syro-israélienne d’armistice du 3 juillet 1949 et accepté par les parties comme un commentaire ayant autorité de l’article V de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie :

"Les alinéas 5, b, et 5,f, du projet d’article règlent la question de l'administration civile dans les villages et settlements de la zone démilitarisée dans le cadre d’une convention d’armistice. Cette administration, y compris la police, se fera sur une base locale, sans que soient soulevées des questions générales d’administration, de juridiction, de citoyenneté ou de souveraineté.

"Là ou les civils israéliens retourneront ou resteront dans un village ou settlement israélien, l'administration civile et la police de ce village ou settlement seront israéliennes. De même, là où les civils arabes retourneront ou resteront dans un village arabe, une administration et une police locales arabes seront autorisées.

"Au fur et à mesure que la vie civile sera rétablie, l’administration se formera sur une base locale, sous le contrôle général du Président de la Commission mixte d’armistice.

"Le Président de la Commission mixte d’armistice, en consultation et en coopération avec les communautés locales, sera en mesure d’autoriser tous les arrangements nécessaires pour le rétablissement et la protection de la vie civile. Il n’assumera pas la responsabilité d’administrer directement la zone";