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participer à la discussion (voir ci-dessus), à présenter les vues de leurs gouvernements sous la forme d’exposés écrits que le Président du Conseil ferait distribuer.


118 (1956). Résolution du 13 octobre 1956
[S/3675]

Le Conseil de sécurité,

Considérant les déclarations faites devant lui et les comptes rendus sur les entretiens d’exploration sur la question de Suez présentés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les Ministres des affaires étrangères d’Egypte, de France et du Royaume-Uni,

Constate que tout règlement de l’affaire de Suez devra répondre aux exigences suivantes:

1) Le transit le travers le canal sera libre et ouvert sans discrimination directe ou indirecte, ceci étant vrai tant du point de vue politique que du point de vue technique;

2) La souveraineté de l’Egypte sera respectée;

3) Le fonctionnement du canal sera soustrait à la politique de tous les pays;

4) Le mode de fixation des péages et des frais sera décidé par un accord entre l’Egypte et les usagers;

5) Une équitable proportion des sommes perçues sera assignée a l’amélioration du canal;

6) En cas de différend, les affaires pendantes entre la Compagnie universelle du canal maritime de Suez et le Gouvernement égyptien seront réglées par un tribunal d’arbitrage dont la compétence et la mission seront clairement définies, avec des dispositions convenables pour le paiement des sommes qui pourraient être dues.

Adoptée à l'unanimité à la 743e séance.


Décisions

A sa 746e séance, le 28 octobre 1956, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Hongrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.