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A sa 837e séance, le 22 juillet 1958, le Conseil, poursuivant l’examen des deux plaintes, a décidé, en vertu de l’alinéa b de l’article 33 du règlement intérieur provisoire, d’ajourner la séance sans fixer de date pour une autre réunion. Adoptée par 10 voix contre une (Union des Républiques socialistes so viétiques ).


129 (I958). Résolution du 7 août 1958
[S/4083]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné les points 2 et 3 de son ordre du jour tels qu'ils figurent dans le document S/Agenda/838[1].

Prenant note que le manque d'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité, aux 834e et 837e séances, a empêché le Conseil de s’acquitter de sa responsabilité principale touchant le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Décide qu'une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale sera convoquée.

Adoptée l'unanimité à la 838e séance.


Decision

A sa 840e séance, le 25 novembre 1958, le Conseil a décidé de rayer la plainte du Liban de la liste des questions dont il était saisi.

PLAINTES DE LA TUNISIE ET DE LA FRANCE (MAI 1958)

Décisions

A sa 819e séance, le 2 juin 1958, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion des questions intitulées « Lettre, en date du 29 mai 1958, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant de la Tunisie, concernant la question suivante : «Plainte de la Tunisie au sujet d’actes d’agression armée commis contre elle par les forces militaires françaises stationnées sur son

  1. Ibid., treizième année, 838e séance, p. 1.