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Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1963.djvu/7

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sujet de certains aspects de la situation au Yémen qui sont d’origine extérieure", et qui vise à assurer un règlement pacifique et à "empêcher toute évolution de nature à menacer la paix de la région",

Notant en outre la déclaration faite par le Secrétaire général au Conseil de sécurité le 10 juin 1963[1],

Notant en outre avec satisfaction que les parties directement intéressées à la situation concernant le Yémen ont confirmé leur acceptation de conditions identiques de désengagement au Yémen et que les Gouvernements de l’Arabie Saoudite et de la République arabe unie sont convenus de prendre à leur charge pendant une période de deux mois les dépenses relatives à la fonction d’observation des Nations Unies prévue par les conditions de désengagement,

1. Prie le Secrétaire général d’entreprendre l’opération d’observation telle qu’il l’a définie;

2. Demande instamment aux parties intéressées de respecter pleinement les conditions de désengagement énoncées dans le rapport du 29 avril et de s’abstenir de toute action qui augmenterait la tension dans la région;

3. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l’application de la présente décision.

Adoptée à la 1039e séance

par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes

soviétiques).


QUESTION RELATIVE AUX TERRITOIRES ADMINISTRÉS PAR LE PORTUGAL


Décision

A sa 1040e séance, le 22 juillet 1963, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Tunisie, du Libéria, du Portugal, du Sierra Leone et de Madagascar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.


180 (1963). Résolution du 31 juillet 1963
[S/5380]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation dans les territoires administrés par le Portugal, telle que l’ont exposée les trente-deux Etats Membres africains[2],

  1. Ibid., dix-huitième armée, 1037e séance, par. 6 à 8.
  2. Ibid., dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1963, document S/5347.