Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1964.djvu/17

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


Notant avec une grande inquiétude que le procès arbitraire de Rivonia, intenté contre les dirigeants du mouvement anti-apartheid, a été repris, et que le verdict imminent qui va être prononcé en vertu des lois arbitraires prévoyant de longues peines d'emprisonnement ainsi que la peine de mort peut avoir de très graves conséquences,

Notant avec regret que le Gouvernement sud-africain a rejeté l'appel du Secrétaire général en date du 27 mars 1964,

1. Demande instamment au Gouvernement sud-africain:

a) De renoncer à l'exécution des personnes condamnées à mort pour des actes résultant de leur opposition à la politique d'apartheid;

b) De mettre fin immédiatement au procès en cours, engagé dans le cadre des lois arbitraires de l'apartheid;

c) D'accorder l'amnistie à toutes les personnes déjà emprisonnées, intemées ou soumises à d'autres restrictions pour s'être opposées à la politique d'apartheid, et plus particulièrement aux accusés du procès de Rivonia;

2. Invite tous les Etats à exercer toute leur influence pour amener le Gouvernement sud-africain à se conformer aux dispositions de la présente résolution;

3. Invite le Secrétaire général à suivre de près l'application de la présente résolution et à faire rapport au Conseil de sécurité le plus tôt possible.

Adoptée à la 1128e séance

par 7 voix contre zéro, avec 4 abstention: (Brésil, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).


191 (1964). Résolution du 18 juin 1964
[S/5773]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la question du conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-africaine, que cinquante-huit Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont portée à son attention par leur lettre du 27 avril 1964[1],

Profondément préoccupé par la situation créée en Afrique du Sud par la politique d'apartheid, qui est contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et incompatible avec la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'avec les obligations que la Charte impose à l'Afrique du Sud,

  1. Documents officiels du Conseil de sécurité, dix-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1964, document S/5674.