Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1965.djvu/23

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d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à l'autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques existant à l'intérieur ou l'extérieur des territoires, en vue du transfert des pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;

e) Accorder, immédiatement après, l'indépendance à tous les territoires qu'il administre, conformément aux aspirations des populations;

6. Prie tous les Etats de s'abstenir immédiatement d'offrir au Gouvemement portugais une assistance quelconque qui le mette en mesure de poursuivre la répression qu'il exerce sur les populations des territoires qu'il administre, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la vente et la fourniture au Gouvernement portugais d'armes et d'équipement militaire qui pourraient servir à cette fin, y compris la vente et la livraison d'équipement et de matériaux destinés à la fabrication et à l'entretien d'armes et de munitions devant être utilisés dans les territoires administrés par le Portugal.

7. Prie tous les Etats de faire connaître au Secrétaire général toutes les mesures qu'ils prennent pour appliquer les dispositions du paragraphe 6 de la présente résolution;

8. Prie le Secrétaire général d'assurer l'application des dispositions de la présente résolution, de fournir l'assistance qu'il estimerait nécessaire et de rendre compte au Conseil de sécurité au plus tard le 30 juin 1966.

Adoptée à la 1268e séance par

7 voix contre zéro, avec 4 abstention (Etats-Unis d'Amérique, Françe, Pays-Bas, Roy-aume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).