Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1967.djvu/13

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parties intéressées, je crois exprimer l’opinion du Conseil en déclarant que le Secrétaire général devrait, comme il l’a suggéré dans ses déclarations des 8 et 9 juillet 1967 au Conseil, inviter le Chef d’étatmajor de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, le général Odd Bull, à mettre au point avec les Gouvernements de la République arabe unie et d’Israël, aussi rapidement que possible, les arrangements nécessaires en vue du stationnement, dans le secteur du canal de Suez, d’observateurs militaires des Nations Unies relevant du Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.”


A sa 1369e séance, le 24 octobre 1967, le Conseil a décidé d’inviter les représentant d’Israël, de la République arabe unie, de la Jordanie et de la Syrie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée “La situation au Moyen-Orient : a) Lettre, en date cL 24 octobre 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République arabe unie (S/82079) ; b) Lettre, en date du 24 octobre 1967, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d’Israël (S/82089)”.


Résolution 240 (1967)

du 25 octobre 1967

Le Conseil de sécurité,

Sérieusement préoccupé par les récentes activités militaires au Moyen-Orient menées en dépit des résolutions du Conseil de sécurité ordonnant un cessez-lefeu,

Ayant entendu et considéré les déclarations faites par les parties intéressées,

Prenant en considération les renseignements sur lesdites activités, fournis par le Secrétaire général dans les documents S/7930/Add.43, Add.44, Add.45, Add.46, Add.47, Add.48 et Add.4910, 1. Condamne les violations du cessez-le-feu ; 2. Regrette les pertes humaines et matérielles résultant de ces violations ;

3. Réaffirme la nécessité d’un strict respect des résolutions sur le cessez-le-feu ; 4. Exige des Etats Membres intéressés qu’ils cessent immédiatement toutes activités militaires prohibées dans la région et qu’ils coopèrent pleinement et rapidement avec l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve.

Adoptée d l’unanimité à la

1371e séance.

9 Ibid., Supplément d’octobre, novembre et décembre 1967. 10 Ibid.