Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1967.djvu/9

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2. Demande au Secrétaire général de tenir le Conseil promptement et constamment informé de la situation.

Adoptée à l'unanimité à la 1348e séance.


Résolution 234 (1967) du 7 juin 1967

Le Conseil de sécurité,

Notant que, malgré son appel aux gouvernements intéressés pour que, à titre de première étape, ils prennent immédiatement toutes mesures en vue d'un cessez-le-feu immédiat et d‘une cessation de toutes activités militaires dans le Proche-Orient [résolution 233 (1967)], les activités militaires continuent dans la région,

Préoccupé de ce que la continuation des activités militaires risque de créer une situation plus menaçante encore dans cette région,

1. Exige que les gouvernements intéressés, à titre de première étape, cessent le feu et toutes les activités militaires à 20 heures (temps universel) le 7 juin 1967;

2. Demande au Secrétaire général de tenir le Conseil promptement et constamment informé de la situation.

Adoptée à l'unanimité à la 1350e séance.


Résolution 235 (1967) du 9 juin 1967

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 233 (1967) et 234 (1967), en date des 6 et 7 juin 1967,

Notant que les Gouvernements israélien et syrien ont annoncé leur acceptation mutuelle de la demande du Conseil exigeant un cessez-le-feu,

Notant les déclarations faites par les représentants de la Syrie et d’Israël,

1. Confirme ses précédentes résolutions concernant un cessez-le-feu immédiat et une cessation de l’action militaire ;

2. Exige que les hostilités cessent immédiatement;

3. Prie le Secrétaire général de se mettre immédiatement en rapport avec les Gouvernements israélien et syrien pour assurer le respect immédiat des résolutions susmentionnées et de présenter un rapport au Conseil de sécurité au plus tard dans les deux heures.

Adoptée à l'unanimité à la 1352e séance.