Aller au contenu

Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1968.djvu/14

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


2. Considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ;

  1. Demande d’urgence à Israël de rapporter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute nouvelle action qui tend à modifier le statut de Jérusalem ;
  2. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité de l’application de la présente résolution.
Adoptée à la 1 426e séance, par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Canada et États-Unis d’Amérique).


Décisions

A sa 1434e séance, le 5 août 1968, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Jordanie, d’Israël de la République arabe unie et de l’Irak à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée : “La situation au Moyen-Orient :

“a) Lettre, en date du 5 juin 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/861630) ; "b) Lettre, en date du 5 juin 1968, adressée au i’résident du Conseil de sécurité par le représentant permanent d’Israël (S/86 1 730) ; “<■) Lettre, en date du 5 août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Jordanie (S/872131) ; “d) Lettre, en date du 5 août 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent d’Israël (S/S72431).” A sa 1436e séance, le 7 août 1968, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Syrie et de l’Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

sentants de la Jordanie et d’Israël reproduites dans les documents S/861632, S/861732, S/872133 et S/872433, Rappelant sa précédente résolution 248 (1968) par laquelle il a condamné l’action militaire lancée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu et par laquelle il a déploré tous incidents violents en violation du cessez-le-feu,

Considérant que toutes violations du cessez-le-feu doivent être empêchées,

Observant que les deux attaques aériennes massives d’Israël contre le territoire jordanien étaient des opérations de grande envergure soigneusement préparées en violation de la résolution 248 (1968), Gravement, préoccupé par la détérioration de la situation qui en résulte,

1. Réaffirme sa résolution 248 (1968) dans laquelle, notamment, il déclare que de graves violations du cessez-le-feu ne peuvent pas être tolérées et que le Conseil aurait à étudier des dispositions nouvelles et plus efficaces telles qu’envisagées dans la Charte pour s’assurer contre la répétition de pareils actes : 2. Déplore les pertes de vies humaines et les lourdes pertes matérielles :

3. Considère que des attaques militaires préméditées et répétées mettent en danger le maintien de la paix ; 4. Condamne les nouvelles attaques militaires lancées par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la résolution 248 (1968) et avertit que, si de telles attaques venaient à se renouveler, le Conseil tiendrait dûment compte de toute défaillance à se conformer à la présente résolution. . Idoplcc à ruuaiiiiitifé

à la 1410’séance.

Décisions

A sa 1446e séance, le 4 septembre 1968, le Conseil a décidé d’inviter les représentants d’Israël et de la République arabe unie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée “La situation au Moyen-Orient : Lettre, en date du 2 septembre 1968, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent par intérim d’Israël (S/879434)”.

Résolution 256 (1968)

du 16 août 1968

Le Conseil de sécurité.

Ayant entendu les déclarations des représentants de la Jordanie et d’Israël,

Ayant pris note du contenu des lettres des repré- 30 Ibid., vingt-troisième année, Supplément d’avril, niai et juin 1968.

31 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1968. A la 1448e séance, le 8 septembre 1968, le Président a lu la déclaration ci-après qui devait être communiquée au Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve et aux parties : “Le Conseil de sécurité, s’étant réuni d’urgence afin d’examiner la question inscrite à son ordre du jour tel qu’il figure au document S/Agenda/1448/ Rev.l [La situation au Moyen-Orient : Lettre, en 32 Ibid., Supplément d’avril, mai et juin 1968. 33 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1968. 3< Ibid.

10