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Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1979.djvu/8

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A sa 2134*’ séance, le 22 mars 1979, le Conseil a décidé d inviter le représentant de l’Arabie Saoudite à participer, sans droit de vote, a la discussion de la question.


Résolution 446 (I979)

du 22 mars 1979

Le Conseil de sécurité.

Ayant entendu la déclaration du représentant permanent de la Jordanie et les autres déclarations faites devant le Conseil,

Soulignant la nécessité urgente de parvenir à une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient,

Affirmant une fois encore que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949[1], est applicable aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem,

1. Considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant a établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n`ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l'instauration d'une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient;

2. Déplore vivement qu'Israël ne respecte pas les résolutions 237 (1967), 252 (1968) et 298 (1971) du Conseil de sécurité, en date respectivement du 14 juin 1967, du 21 mai 1968 et du 25 septembre 1971, non plus que la déclaration de consensus faite par le Président du Conseil le 11 novembre 1976[2] ni les résolutions 2253 (ES-V) et 2254 (ES-V), 32/5 et 33/113 de l`Assemblée générale, en date respectivement du 4 et du 14 juillet 1967, du 28 octobre 1977 et du 18 décembre 1978;

3. Demande une fois encore à Israël, en tant que Puissance occupante, de respecter scrupuleusement la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, de rapporter les mesures qui ont déjà été prises et de s'abstenir de toute mesure qui modifierait le statut juridique et le caractère géographique des territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et influerait sensiblement sur leur composition démographique, et, en particulier, de ne pas transférer des éléments de sa propre population civile dans les territoires arabes occupés;

4. Crée une commission composée de trois membres du Conseil de sécurité, qui seront nommés par le Président du Conseil après consultation avec ses membres, et qui sera chargée d'étudier la situation concemant les colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem;

5. Prie la Commission de présenter son rapport au Conseil de sécurité le 1ier juillet 1979 au plus tard;

6. Prie le Secrétaire général de fournir à la Commission les moyens nécessaires pour qu`elle puisse s'acquitter de sa mission;

7. Décide de suivre la situation dans les territoires occupés de manière constante et attentive et de se réunir en juillet 1979 pour examiner cette situation à la lumière des conclusions de la Commission.

Adoptée à la 2134e séance par 12 voix contre zéro,

avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, Norvège,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord).

Décisions

Dans une lettre en date du 13 mars 197912, le Secrétaire général a informé le Conseil de sécurité que, conformément à la décision du Gouvernement iranien, le bataillon iranien de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement serait rapatrié. Le Secrétaire général se proposait, à titre de palliatif de durée limitée, de transférer à la Force une compagnie du bataillon finlandais de la Force d’urgence des Nations Unies. Dans une lettre en date du 14 mars1’, le Président du Conseil a informé le Secrétaire général de ce qui suit ;

“J’ai porté votre lettre du 13 mars 1979 à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont examiné la question le 14 mars au cours de consultations officieuses et ont accepté la proposition formulée dans votre lettre. “Le représentant de la Chine m’a fait savoir que son pays se dissociait de la question.”

Dans une note en date du 3 avril 197914, le Président du Conseil a annoncé que des consultations avec les membres du Conseil avaient permis d’aboutir à un accord en vertu duquel la Commission créée en application du paragraphe 4 de la résolution 446 (1979) serait composée de la Bolivie, du Portugal et de la Zambie. A sa 2141*’ séance, le 26 avril 1979, le Conseil a procédé à la discussion de la question intitulée : “La situation au Moyen-Orient :

“Rapport intérimaire sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban présenté par le Secrétaire général conformément à la résolution 444 (1979) du Conseil de sécurité (S/1325815) ;

"Lettre, en date du 25 avril 1979, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1327O1 ’)’’.

| ; Ibid , iretne-guatrtème a/ititu, Supplemrtil de janvier. Jeiitti et mars 1979, document S/13166.

13 Ibid., document S/13167.

14 Ibid.. Supplément d’avril, mai et juin 1979, document S/1321K 15 Ibid., Supplément d’avril, mai et juin 1979. 4

  1. Nation Unies. Recueil des Traités, vol. 75, p. 287.
  2. Documents officiels du Conseil de sécurité. trente et unième année, 1969e séance.