Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1999.djvu/147

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2. Décide également que le mandat de l'ATNUTO comprendra les éléments suivants :

  • a) Assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire du Timor oriental ;
  • b) Mettre en place une administration efficace ;
  • c) Aider à créer des services civils et sociaux ;
  • d) Assurer la coordination et l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que de l'aide au relèvement et au développement ;
  • e) Appuyer le renforcement des capacités en vue de l'autonomie ;
  • f) Contribuer à créer les conditions d'un développement durable ;

3. Décide en outre que les objectifs et la structure de l'ATNUTO s'inspireront de ceux définis dans la partie IV du rapport du Secrétaire général, et en particulier que ses principales composantes seront les suivantes :

  • a) Une composante gouvernance et administration publique, dont un élément de police internationale comprenant jusqu'à 1 640 policiers ;
  • b) Une composante aide humanitaire et relèvement d'urgence ;
  • c) Une composante militaire, comprenant jusqu'à 8 950 hommes et 200 observateurs militaires ;

4. Autorise l'ATNUTO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat ;

5. Considère que, lors de la définition et de l'exécution des fonctions découlant de son mandat, l'ATNUTO devra faire appel aux compétences techniques et aux capacités des États Membres, des organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, y compris des institutions financières internationales;

6. Se félicite que le Secrétaire général entende nommer un Représentant spécial qui, en tant qu'Administrateur transitoire, sera chargé de tous les aspects des opérations des Nations Unies au Timor oriental et sera habilité à promulguer des lois et réglementations nouvelles et à modifier, suspendre ou abroger les lois et réglementations en vigueur;

7. Souligne qu'il importe que l'Indonésie, le Portugal et l'ATNUTO coopèrent à la mise en œuvre de la présente résolution ;

8. Souligne qu'il faut que l'ATNUTO consulte la population du Timor oriental et coopère étroitement avec elle pour s'acquitter efficacement de son mandat en vue de créer des institutions locales démocratiques, notamment une institution indépendante chargée des droits de l'homme au Timor oriental, et de transférer ses fonctions administratives et de service public à ces institutions ;

9. Prie l'ATNUTO et la force multinationale déployée en application de la résolution 1264 (1999) de coopérer étroitement entre elles, de telle sorte que la force multinationale puisse être remplacée dès que possible par la composante militaire de l'ATNUTO, lorsque notification sera donnée par le Secrétaire général après consultation avec les commandants de la force multinationale, compte tenu de la situation sur place ;

10. Souligne à nouveau qu'il est urgent d'apporter une assistance humanitaire et une aide à la reconstruction coordonnées, et demande à toutes les parties de coopérer avec les organisations à vocation humanitaire et organisations de défense des droits de l'homme de manière à garantir leur sécurité ainsi que la protection des civils en particulier des enfants, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées et l'acheminement efficace de l'aide humanitaire ;