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nuellement deux mille francs ; dans le cas où elle aurait des enfants nés de son mariage avec le représentant du peuple, il lui est accordé une augmentation de mille francs pour chacun d’eux jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de quinze ans ; toutefois le total des secours ne pourra excéder la somme de 4,000 francs.

Article III. — Si la mère vient à décéder, le secours accordé aux enfants leur sera continué jusqu’à l’âge de dix-huit ans.

Article IV. — Les enfants des citoyens sus-énoncés qui, dès à présent auraient perdu leur mère, recevront 2,000 francs : s’ils sont plusieurs, le secours sera porté à 3,000 francs. Ce secours leur sera payé jusqu’à ce qu’ils aient atteint dix-huit ans.

Article V. — La présente résolution sera imprimée, elle sera portée au Conseil des Cinq-Cents par un messager d’État.


Collationné sur l’original par nous président et secrétaires du Conseil des Cinq-Cents, à Paris, le 25 floréal an IV de la République française, une et indivisible.

Crassons de L’Hérault, président.
Bion, Le Beffroy, secrétaires.

Nota. — La pension accordée à Horace, fils de C. Desmoulins, par cet arrêté, ne lui fut jamais payée.