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pays. De telles unifications ont été jusqu’ici exclusivement le résultat de la volonté législative unilatérale des États.

5. On a proposé de charger une institution internationale du soin de publier toutes les lois déjà votées dans des termes similaires en tous les pays du monde ; par cette promulgation elles deviendraient des lois universelles.

6. Les associations internationales sont intervenues de trois manières dans la réglementation et la législation internationale, et ont contribué ainsi à l’unification du droit :

a) En étudiant des règlements collectifs, obligatoires pour toutes les associations affiliées et pour leurs membres (codification des usages existants ou institutions d’usages nouveaux).

b) En élaborant des contrats internationaux-types destinés à régler les relations privées entre particuliers ou groupes des divers pays. Ces contrats sont rédigés de manière à n’aller à l’encontre des dispositions d’aucune législation nationale et réalisent ainsi un maximum d’unification internationale sans l’intervention des États. Les parties intéressées ont la faculté de déclarer dans leurs accords privés qu’elles se réfèrent à ces contrats-types.

c) En élaborant des projets de convention internationale à intervenir entre les États et en donnant à certaines mesures et réformes les sanctions de la puissance publique.

Les associations internationales ont demandé que des simplifications et des accélérations soient introduites dans la procédure d’élaboration des conventions internationales et qu’un organe soit créé auquel puissent être transmis leurs vœux et leurs projets[1].

283. Droit international privé.

283.1. NOTIONS GÉNÉRALES. – Avant la guerre, l’obstacle du droit entre nations paraissait vaincu. En dehors de quelques contrées, mises pour ce fait même au ban des nations, il n’y avait pratiquement plus « d’étrangers ». Chaque homme, qu’il voyageât ou qu’il résidât, était certain d’un minimum de plus en plus grand de protection légale. Cette situation était appelée à se généraliser et à se consolider.

1. Le droit international privé est défini actuellement l’ensemble des règles applicables à la solution des conflits qui peuvent surgir entre deux souverainetés, à l’occasion de leurs lois privées respectives ou des intérêts privés de leurs nationaux (A. Weiss)[2].

2. Le droit privé international est de formation assez récente. Il

  1. Voir Actes du Congrès mondial des associations internationales 1908, p. 61 et 227.
  2. A. Weiss, Traité de droit international privé. — von Bar, Lehrbuch des internationalen Privat und Strafrechts, 1892.