Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/364

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niers que nous avons indiqués étant d’ordre juridique, ils doivent donner lieu à des institutions organisées. Déjà existe et fonctionne une Cour internationale d’arbitrage, mais il reste à créer un Conseil permanent de conciliation et un Parlement international.

6. Nécessité d’un terme à toute convention. — En ce qui concerne les traités, ils doivent être conclus pour un laps de temps déterminé d’avance et à l’échéance être soumis à la revision. Ils devraient autant que possible ne stipuler que les principes généraux et chacun d’eux recevoir un organe d’exécution et de contrôle chargé, dans les limites de ses principes, d’arrêter les règlements généraux utiles. Les traités pourraient aussi recevoir des bases mobiles, fluctuant d’après les circonstances (à l’instar des échelles mobiles de prix). On peut en imaginer variant dans leur application d’après les chiffres de la population, ou du commerce des États, ou toute autre base variable.

7. Limites à la modification des droits. — Le mécanisme créateur du droit nouveau aura-t-il le champ libre à toutes les transformations, à toutes les adaptations, ou sera-t-il lui-même limité par d’infranchissables barrières ? Dans notre civilisation avancée trois barrières principales ont été mises à l’égoïsme de quelques-uns et à l’arbitraire des intérêts particuliers même associés. a) D’abord le principe que la règle doit s’établir à la majorité, de telle sorte qu’il n’y a qu’une minorité qui puisse n’y point trouver son intérêt. Encore cette majorité est-elle exprimée en formes de plus en plus protectrices, comme par exemple dans la représentation proportionnelle, assurant une valeur au vote des minorités ; ou encore dans les majorités requises, s’élevant parfois aux deux tiers et aux trois quarts des voix. — b) Le principe que nul ne peut être privé de sa propriété et des droits légitimement acquis, sans indemnité et compensation. — c) Enfin le principe d’une protection spéciale accordée aux faibles, un droit pour eux à un minimum d’existence et de biens.

Ces trois principes devront aussi être instaurés et mis en œuvre dans le domaine international et y servir de limitation aux transformations du droit. Mais, eux respectés, toutes les dispositions du droit devraient pouvoir y évoluer constamment, d’après les circonstances.

286. Le nouveau Droit international.

Avant la guerre, les juristes disaient avec complaisance « Le droit public international a longtemps été traité de chimère ; puis il a été considéré comme une conception essentiellement imparfaite. Il constitue à notre époque un droit véritable, ne manquant d’aucun des éléments nécessaires, soit pour l’existence, soit pour le progressif développement » (A. Mérignhac). — Depuis que la guerre est survenue, quelle conception pouvons-nous encore nous faire du droit international ?