Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/471

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velle gagna de proche en proche. L’institution s’est depuis étendue. On a commencé par des organisations non permanentes ; désorganisations constituées pour chaque conflit, avec caractère facultatif, les intéressés étant libres d’y recourir ou non. Il n’était exercé d’action sur les volontés que par la publicité donnée aux conclusions des conseils. Puis on a proposé des conseils permanents de conciliation et d’arbitrage et on a cherché à rendre cette procédure obligatoire. L’initiative, tant qu’il n’y a pas grève, ne peut émaner que des deux parties intéressées ou de l’une d’elles ; mais, s’il y a grève, elle peut émaner du conseil. Car la grève, outre qu’elle fait apparaître des possibilités de désordre, indique entre les parties un état d’hostilité et de rupture qui laisse peu espérer l’initiative de l’une d’elle, tandis qu’elle permet d’attendre quelques résultats de la démarche d’un magistrat, auquel elles peuvent répondre sans paraître faire une avance. — La différence entre un tribunal et un conseil de conciliation en matière privée est rendue claire par cet exemple : des ouvriers peuvent réclamer au tribunal le payement d’un salaire de 5 francs qui leur a été promis ; mais si, à raison de la cherté de la vie ou de la hausse des prix de vente du produit, ils estiment en promériter six, il n’y a qu’un conseil de conciliation qui, pour éviter la grève, puisse décider équitable et opportun de leur en donner cinq et demi. Qu’un État réclame des colonies parce qu’il croit que la pléthore de sa population, son expansion, etc., lui en font une nécessité, ce n’est pas une cour de justice qui pourra les lui concéder, vu l’absence de titre ; mais un conseil international de conciliation pourrait suggérer des moyens équitables pour qu’il puisse en acquérir contre compensation.

3. On a proposé de donner l’organisation suivante à la nouvelle institution internationale : a) Objet : prévenir et régler les conflits entre États qui ne sont pas de caractère justiciable. b) Composition : désignation des membres du conseil de la même manière que ceux de la cour d’arbitrage. c) Mise en action : obligation pour chaque État de soumettre à conciliation tout différend « non justiciable » qui pourrait mettre ultérieurement en danger ses relations amicales avec un autre ou des autres États. Faculté pour le conseil, lorsqu’il estime qu’il existe un tel conflit entre États, de le prendre en considération de sa propre initiative et d’inviter les États intéressés à le lui soumettre, en vue de concilier les intérêts ; même faculté alors qu’aucun conflit ne serait né actuellement, mais que le conseil jugerait utile de présenter des suggestions à propos d’une affaire internationale. d) Procédure : préparation et publication par le conseil sur chaque conflit d’un ou plusieurs rapports contenant les recommandations pour son règlement amiable. Obligation pour les gouvernements de fournir au conseil tous les moyens facilitant l’accomplissement de sa mission. Faculté pour le conseil de délibérer en séance publique ou en séance