Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/480

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nement de leur choix, mais obligation pour eux de demeurer constitutionnels. Ceci implique toutefois que les constitutions comprennent des clauses relatives à leur révision et n’empêchent pas par conséquent l’évolution des institutions intérieures. Ce n’est pas tel ou tel régime politique des États qu’il faut viser, mais bien la situation révolutionnaire et les troubles de la paix publique. Tout régime doit être admis pourvu qu’il ne soit pas contraire aux principes d’ordre public universel de la Charte mondiale. L’intervention internationale d’ailleurs ne devra pas nécessairement prendre la forme impérative ; l’Union pourra bien souvent intervenir auprès des nations arriérées par ses conseils et ses appuis, au lieu de menacer et d’imposer.

352. Le Conseil des États.


Il est proposé de confier le Pouvoir exécutif international à un Conseil des États formé des représentants de tous les gouvernements à raison d’un par État. Il s’agit donc d’un Directoire, d’un pouvoir exercé en collège.

1. On ne pourrait admettre, en effet, l’attribution de l’exécutif au chef d’un des États, encore moins l’instauration d’une dynastie héréditaire nouvelle, internationale. La direction de la Confédération mondiale doit être démocratique, c’est-à-dire égalitaire. En 1870 on a vu les princes allemands consentir le sacrifice personnel de leur puissance dans un esprit de sagesse ; ce précédent est digne de servir d’exemple pour les chefs d’État qui dans les monarchies auront comme les États eux-mêmes renoncé à quelques-uns de leurs droits de souveraineté au profit du pouvoir central international. Ainsi le commande le bien commun.

L’histoire fournit ici des leçons. Donner à un prince ayant des États patrimoniaux le gouvernement de l’Union c’est s’exposer au retour de ce qui arriva autrefois en Allemagne, Les Habsbourg y firent résolument passer leurs intérêts personnels avant ceux des autres États. D’ailleurs, si quelque chef héréditaire était donné à l’Union internationale telle qu’elle est conçue, on tomberait dans des formes qui ne seraient pas sans analogie avec celles du Saint-Empire romain après la paix de Westphalie. L’empereur alors n’incarnait pas le principe de la souveraineté. Celui-ci résidait dans la collectivité des membres de l’empire, réunis en diète, et l’empereur devait être en quelque sorte le ministre des États de l’empire (Reichstände). L’empereur, suivant l’expression du grand Frédéric, était alors « le chef élu d’une noble république de princes ». — À l’inverse, l’histoire fournit l’exemple probant de gouvernements collectifs. À Rome le danger des excès de pouvoir d’un seul était évité par la division de ce pouvoir, c’est-à-dire par la collégialité ou la pluralité de chefs égaux. Chaque magistrature avait plusieurs titulaires (ordinairement deux), ils se