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Ces tableaux sont votés par chapitres.

ART. 99. Le projet de loi du budget est soumis à la Chambre des Députés immédiatement après l'ouverture de la session, afin de rendre possible sa mise à exécution à partir du commencement de l'exercice auquel il se rapporte.

ART. 100. Aucune dépense extra-budgétaire ne peut être effectuée sur les fonds de l’Etat qu’en vertu d’une loi.

ART. 101. En cas d’urgence motivée par des circonstances extraordinaires, les ministres peuvent pendant l'absence de l;Assemblée générale, créer,, par i r a d é impérial,les ressources nécessaires et effectuer une dépense non prévue au budget, à la condition d’en saisir l’Assemblée Générale par un projet de loi au début de sa plus prochaine réunion.

ART. 102. Le budget est voté pour un an ; il n’a force de loi que pour l’année à laquelle elle se rapporte.

Toutefois si par suite de circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés est dissoute avant le vote du budget, les ministres peuvent, par un arrêté pris en vertu d'un i r a d é impérial, appliquer le budget de l'année précédente jusqu'à la session prochaine, sans que l'application provisoire de ce budget puisse dépasser le terme d’une année.

ART. 103. La loi de règlement définitif du budget indique le montant des recettes réalisées et des paiements effectués sur les revenus et les dépenses de l’année à laquelle elle se rapporte.

Sa forme et ses divisions doivent être les mêmes que celles du budget.

ART. 104 Le projet de loi de règlement définitif est soumis à la Chambre des Députés, au plus tard, dans le terme de quatre ans, à partir de la fin del’année à laquelle il se rapporte.

ART. 105. Il sera institué une Cour des Comptes chargée de l'examen des opérations des comptables de finances, ainsi que des comptes annuels dressés par les divers départements ministériels.

Elle adressera chaque année à la Chambre des Députés un rapport spécial comprenant le résultat de ses travaux, accompagné de ses observations.

A la fin de chaque trimestre, elle présentera à Sa Majesté le Sultan, par l'intermédiaire du grand Vézir, un rapport contenant l'exposé de la situation financière.