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Toute proposition de modification présentée soit par le Ministère, soit par l’une ou l’autre Chambre, devra être soumise en premier lieu aux délibérations de la Chambre des députés.

Si la proposition est approuvée à la majorité des deux tiers des membres de cette Chambre, elle sera transmise au Sénat.

Dans les cas où le Sénat adopterait également la modification proposée à la majorité des deux tiers des sénateurs, elle sera soumise à la sanction de Sa Majesté le Sultan.

Si elle est sanctionnée par i r a d é impérial, elle aura force de loi.

Toute disposition de la Constitution taisant l’objet d’une proposition de modification reste en vigueur jusqu’au moment où la proposition, après avoir subi l’épreuve des délibérations des Chambres, à été sanctionnée par i r a d é impérial.

ART. 117. L’interprétation des lois appartient :

A la Cour de Cassation, pour les lois civiles et pénales ;

Au Conseil d'État, pour les lois administratives.

Et au Sénat, pour les dispositions de la Constitution.

ART. 118. Toutes les dispositions des lois, règlements, us et coutumes actuellement en vigueur, continueront d’être appliquées. tant qu’elles n’auront pas été modifiées ou abrogées par des lois ou règlements.

ART. 119. L’instruction provisoire du 10 C h é v a l 1293 (16/28 octobre 1876) concernant l'Assemblée Générale cessera d’avoir son effet à partir de la clôture de la première session.