Page:Ozanam - Œuvres complètes, 2e éd, tome 01.djvu/303

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

public ; il écrit au poëte Optatianus : « Je veux que dans mon siècle un accès facile soit ouvert à la parole, et qu’un témoignage bienveillant soit rendu aux études sérieuses. »

Trois lois du même prince, datées des années 321, 326 et 333, rappellent et remettent en vigueur les anciennes constitutions impériales et accordent aux professeurs publics, c’est-à-dire aux médecins, aux grammairiens et à tous ceux qui enseignaient les lettres, l’immunité des charges municipales, l’exemption du service militaire, de toute prestation en nature et en logement qu’exigeait le fisc impérial, et étendent ces prérogatives à leurs femmes et à leurs enfants, afin que beaucoup puissent être appelés aux études libérales : quo facilius liberalibus studiis multos instituant[1]. En même temps, la loi les garantit contre toutes injures personnelles, punissant d’une amende de cent mille pièces d’or quiconque les aurait publiquement insultés ; si c’est un esclave, il sera châtié, battu de verges en présence de la personne insultée, afin qu’elle jouisse du châtiment[2]. Une loi de Valentinien et Gratien, de 376, prend une mesure plus bienfaisante en fixant la dotation des professeurs publics dans les cités de la Gaule ; elle veut que, dans toutes les métropoles, un traitement annuel soit assuré aux rhéteurs et grammairiens grecs et latins ; on donnera aux rhéteurs vingt-quatre annones, c’est-à-dire vingt-quatre fois la solde

  1. Cod. Theod., l. XIII, tit. III, l. 3. De Medicis et Professoribus.
  2. Ibid. l. 1