Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 4.djvu/284

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Un second capitulaire, daté de 797, ne renouvelle aucune des violentes mesures arrêtées douze ans auparavant. On y recommande l’observation de la paix publique en faveur des églises, des veuves et des orphelins. En punissant d’amende le plaideur condamné en appel au tribunal du roi, on retient les parties devant la cour de justice de leur ressort, et l’on relève l’autorité des juges nationaux. La loi saxonne est implicitement contirmée : seulement le prince y met une réserve qui est la plus belle prérogative des royautés chrétiennes.. il s’attribue le droit de faire grâce. Ainsi tout inclinait à la paix, par pitié ou par lassitude. Une réconciliation décisive se tint à l’assemblée de 803 : on y vit, d’une part, Charlemagne avec tout l’éclat du titre impérial qu’il portait depuis trois ans, avec ses grands noms. de successeur des Césars et de maître de l’univers de l’autre, les hommes nobles de Saxe stipulant pour leur pays. Ils promirent de renoncer au culte des idoles, de recevoir docilement les évêques, dont ils apprendraient ce qu’ils devaient croire, et de payer les dimes prescrites par la loi de Dieu..En retour, le prince, se réservant seulement le droit de les visiter par ses commissaires.et de choisir leurs juges, les affranchit de toute espèce de tribut, leur laissa les lois de leurs pères et tous les honneurs d’une nation libre..Les tribus de la Frise avaient obtenu les mêmes conditions ; il leur fut promis qu’on respecterait leur liberté « tant